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Conseil d'Etat 22 novembre 2019 / Attaque de requin, Arrêté municipal, "accès à vos risques et périls", Information du public /

Le 14 décembre 2019
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" (...) . Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été victime, le 5 août 2012, alors qu’il pratiquait le surf sur le domaine public maritime de la commune de Saint-Leu (La Réunion), de l’attaque d’un requin, à moins de 300 mètres du rivage et dans le périmètre de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion. M. A..., qui a dû subir plusieurs opérations chirurgicales et être amputé de la main droite et de la jambe droite, a demandé, avec son épouse et ses fils, au tribunal administratif de La Réunion de condamner l’Etat au versement d’une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices résultant de cet accident. Par un jugement du 12 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. et Mme A... se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 28 mai 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’ils ont formé contre ce jugement.  (...) En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d’une part, que la partie du rivage où s’est déroulé l’accident dont a été victime M. A... avait fait l’objet d’un arrêté du maire de Saint-Leu en date du 1er mars 2011 portant réglementation de la baignade, qui la désignait comme un site dangereux, dont l’accès ne pouvait se faire qu’aux risques et périls de la population et qui y interdisait la baignade et, d’autre part, qu’avait été installé de manière visible sur le site un panneau sur lequel était mentionné : « baignade interdite, site dangereux, accès à vos risques et périls ». En jugeant, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que cette information du public, même si elle ne faisait pas spécifiquement état de la menace des requins, constituait une publicité appropriée de la réglementation applicable et des dangers du site, la cour a exactement qualifié les pièces du dossier qui lui était soumis. Elle a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que, l’autorité municipale ayant rempli l’obligation d’information qui lui incombait, il ne pouvait être reproché au préfet de La Réunion de n’avoir pas usé du pouvoir de substitution qu’il tient des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. (...) Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent. Leur pourvoi doit par suite être rejeté, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (...) "

Conseil dEtat 22 novembre 2019

N° 422655

SOURCE : ARIANE WEB

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