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Cour de Cassation 22 janvier 2020 / SASCA, CSE unique, Autonomie de gestion, Centralisation de fonctions /

Le 24 février 2020
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" (...) La Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA), société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.011 contre le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : (...) Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 30 janvier 2019), que dans le cadre de l'organisation des élections pour la mise en place d'un comité social et économique, la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (la société) a invité les organisations syndicales à une négociation préélectorale ; qu'ayant constaté l'échec de ces négociations, l'employeur a, par décision unilatérale, décidé de la mise en place d'un comité social et économique unique ; que cette décision a été contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), lequel a, par décision du 8 octobre 2018, reconnu l'existence de six établissements distincts ; que la société a contesté la décision du DIRECCTE devant le tribunal d'instance ; (...) 

Mais attendu d'abord que, lorsqu'ils résultent d'une décision unilatérale de l'employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ;

Attendu ensuite que, lorsqu'ils sont saisis d'un recours dirigé contre la décision unilatérale de l'employeur, le DIRECCTE et le tribunal d'instance se fondent, pour apprécier l'existence d'établissements distincts au regard du critère d'autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l'organisation interne de l'entreprise que fournit l'employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l'appui de leur contestation de la décision unilatérale prise par ce dernier ;

Attendu enfin que la centralisation de fonctions support ou l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l'autonomie de gestion des responsables d'établissement ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 22 janvier 2020

N° de pourvoi: 19-12011

SOURCE : LEGIFRANCE

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