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Conseil d'État, , 29 juin 2020 / Licenciement économique, Notion de groupe, Etendue /

Le 17 juillet 2020

" (..) Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause. A ce titre, le groupe s'entend, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du code du travail, de l'ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Toutes les entreprises ainsi placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante sont prises en compte, quel que soit le lieu d'implantation de leur siège, tant que ne sont pas applicables à la décision attaquée les dispositions introduites par l'article 15 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail à l'article L. 1233-3 du code du travail en vertu desquelles seules les entreprises implantées en France doivent alors être prises en considération. (...) 

4. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a constaté que la société PDL était détenue, avec la société Papeteries des Vosges (PDV), par la société PVL Holdings, elle-même détenue indirectement par M. A... B... et que M. B... détenait également plusieurs autres sociétés dont les activités étaient proches de celles de la société PDL. Le tribunal administratif en a déduit qu'" en limitant le périmètre d'examen des difficultés économiques invoquées par l'employeur de M. D... au groupe PVL, comprenant les sociétés PDL et PDV, et en s'abstenant de rechercher si, parmi les autres sociétés détenues par M. A... B..., certaines oeuvraient dans le même secteur d'activité que la société PDL (...), l'inspecteur du travail avait commis une erreur d'appréciation dans la définition du périmètre d'examen des difficultés économiques alléguées par la société PDL ". En se bornant à examiner les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail avait apprécié la définition de ce périmètre pour déclarer illégale sa décision alors qu'il lui appartenait de contrôler lui-même le bien-fondé du motif économique invoqué pour licencier M. D... par l'examen de la situation de l'ensemble des entreprises du groupe intervenant dans le même secteur d'activité, le tribunal administratif a méconnu son office. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. (...) "

Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 juin 2020,

n° 417940

SOURCE : CONSEIL D'ETAT