Conseil d'Etat 4 décembre 2019 / Instruction, Instruction et jugement des requêtes relatives aux prestations /
" (...) Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 22 septembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 261,77 euros au titre de la période de mai à juillet 2014 et rejeté sa demande de remise gracieuse. Par un jugement n° 1606224 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. (...) Il résulte de ces dispositions, tout d'abord, que le juge ne peut rejeter une requête entrant dans leur champ d'application au motif qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ou qu'elle ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé - ce qui ne nécessite ni instruction contradictoire ni audience publique - sans avoir informé le requérant, sauf s'il est représenté par un avocat ou a utilisé le formulaire comportant ces informations, du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Ensuite, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, ni ces dispositions, ni le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. (...) "
Conseil d'Etat 4 décembre 2019
N° 420655
SOURCE : ARIANE WEB
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, baux ruraux, fiscalité, troubles du voisinage, voies d’exécution, responsabilité de l’Etat, SCI, CBO / Avocats
1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET
- février 2024
- Droit du travail - le respect de la garantie d'évolution de la rémunération des salariés protégés s'apprécie pour chaque année du mandat et non à la fin de celui-ci.
- Droit du travail - Inaptitude d'un salarié - maladie - portée du risque
- Droit du travail - Rémunération forfaitaire : inclusion des congés payés et paiement des jours de fermeture de l’établissement - portée du risque
- Droit du travail - succession de CDD - requalification en CDI - portée du risque
- Droit du travail Forfait jour - contrôle de la charge de travail pesant sur le salarié