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Cour d'Appel d'Orléans 5 mars 2020 / Cautionnement, Couple, Caution avertie, Violence (non) /

Le 15 juin 2020

" (...) Par acte sous seing privé du 21 juin 2012, M. S... G..., président de la société BRE et son épouse Mme X... G..., salariée de la société BRE se sont portés caution solidaire à hauteur de la somme de 120.000 € pour une durée de 5 ans.

Par jugement du 2 avril 2013, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l'égard de la société B.R.E une procédure de redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 19 novembre 2013, qui a été résolu le 30 septembre 2014, outre le prononcé de la liquidation judiciaire de la société. (...)  Elle reproche ensuite à la banque un manquement à son devoir de mise en garde et soutient qu'elle ne peut être considérée comme une caution avertie du seul fait de sa qualité de salariée de la Société BRE, qu'avant son embauche elle était une simple employée "mécanographe aide comptable" et que sa connaissance de la société BRE s'est faite pas à pas sans qu'elle ou son mari dispose d'une formation financière. Elle souligne que la banque ne démontre pas avoir évalué ses revenus, disposant au contraire d'informations caractérisant les difficultés financières rencontrées par la société BRE et Mme G... et qu'elle aurait dû les alerter sur les risques d'une déconfiture de la société et ses répercussions et agir contre M. G... plus tôt.

Subsidiairement elle invoque un vice du consentement, soulignant qu'elle a souscrit le cautionnement litigieux sous contrainte économique. Elle indique que la banque a missionné le Directeur du Crédit mutuel de Châteauroux et celui d'Orléans pour se rendre directement au siège de la Société BRE et extorquer la signature des dirigeants de la Société BRE faute de quoi la société stoppait son activité. (...) 

En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution d'un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. Il est toutefois nécessaire que la caution ne soit pas une caution avertie, ou encore que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée des informations que la caution ignorait.

En l'espèce, il ressort du bulletin de paie d'avril 2012 de Mme G... au sein de la société BRE produit par l'intimée en pièce 13 que celle-ci a une ancienneté de 22 ans dans la société et exerce l'emploi de direction financière.

Même si elle justifie qu'avant son embauche au sein de la société BRE, elle occupait en janvier 1988 un emploi en qualité de "mécanographe aide comptable", la double circonstance d'une part de son ancienneté au sein de la société BRE qui avait une certaine dimension puisqu'elle employait 70 personnes selon la banque, ce que l'appelante ne conteste pas, d'autre part de son emploi en qualité de directrice financière, établit sans doute possible qu'elle connaissait de longue date le fonctionnement et l'environnement économique de la société BRE et avait en outre une connaissance solide du domaine de la finance et donc des outils de financement d'une entreprise, connaissance qu'elle avait nécessairement acquise par sa longue expérience professionnelle même s'il n'est pas justifié qu'elle ait reçu une formation particulière en ce domaine. (...) 

Mme G... prétend que son engagement a été souscrit sous la violence et explique avoir été soumise à une pression financière forte et contrainte de régulariser le cautionnement au seul profit de la banque car si elle refusait, la société BRE stoppait son activité.

Il y a contrainte susceptible de vicier le consentement donné par une partie lorsque l'autre partie exploite une situation de faiblesse ou de dépendance économique en retirant de la convention un avantage manifestement excessif. La contrainte s'apprécie au regard de la vulnérabilité de la partie qui la subit, de l'existence de relations antérieures entre les parties ou de leur inégalité économique.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la facilité de caisse supplémentaire à hauteur de 100.000€ a été consentie le 20 juin 2012 à la société BRE représentée par son dirigeant M. G..., à la demande de cette dernière.

Il n'était ni anormal ni fautif que ce concours bancaire soit garanti par le cautionnement de M et Mme G... tous deux impliqués dans la société en qualités respectives de dirigeant et de directeur financier, et la banque n'en a pas retiré un avantage manifestement excessif puisqu'elle a consenti en contrepartie un concours sollicité par la société, étant observé que si la société BRE a été placé en redressement judiciaire quelques mois plus tard, le 2 avril 2013, un plan a toutefois été d'abord arrêté, ce qui démontre que des perspectives de redressement existaient.

Le seul fait que le cautionnement ait été souscrit au siège social de la société BRE n'établit en rien que la banque aurait "extorqué la signature des dirigeants de la société BRE", ce qui n'est appuyé par aucun témoignage. L'octroi de ce cautionnement était d'ailleurs prévu dans la convention de découvert souscrit la veille à [...].

Mme G... ne rapporte donc pas la preuve d'une situation de dépendance économique et de son exploitation abusive par la banque et sa demande de nullité du cautionnement sera rejetée, par confirmation du jugement de ce chef et dans le surplus de ses dispositions. (...) "

Cour d'Appel d'Orléans, 5 mars 2020

N° : 18/022761

SOURCE : LEGIFRANCE