Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cour d'Appel PARIS 2 juin 2020 / "Bore-out", Preuves /

Cour d'Appel PARIS 2 juin 2020 / "Bore-out", Preuves /

Le 08 juillet 2020

" (...) 

En l'espèce, pour confirmation du jugement déféré, M. Desnard soutient avoir subi, à compter de 2010, des faits de harcèlement moral de la part de son employeur, qu'il reprend par référence à la motivation du jugement déféré qui a retenu les faits suivants :- une pratique de mise à l'écart à son égard caractérisée par le fait d'avoir été maintenu pendant les dernières années de sa relation de travail sans se voir confier de réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles;- le fait d'avoir été affecté à des travaux subalternes relevant de fonctions d'homme à tout faire ou de concierge privé au service des dirigeants de l'entreprise; - la dégradation de ses conditions de travail, de son avenir professionnel et de sa santé du fait de ces agissements.Il ajoute dans ses écritures d'appel:- le bore-out (opposé du burn-out) auquel il a été confronté faute de tâches à accomplir.- les pressions de son employeur dont il a fait l'objet pour qu'il prenne du « médiator » afin qu'il perde du poids et précisant qu'il s'en est fait prescrire de peur de perdre son emploi ; - le fait que le harcèlement s'est poursuivi après la rupture du contrat et après le jugement rendu puisque l'employeur dans la presse ou les réseaux sociaux l'accusé d'être un maitre chanteur

ou un imposteur. (...)  Il est versé également au dossier différents échanges de mails dont il ressort que dès 2008/2009, M. Desnard a été chargé d'effectuer des menus dépannages ou courses pour le compte des dirigeants de l'entreprise, ce dont il s'est acquitté alors sans le contester et que cette pratique est également évoquée par M. Crater dans son témoignage, évoquant que M. Desnard en était réduit « sur ses heures de bureau à configurer l'Ipad du PDG, à s'occuper de la réparation de la centrale vapeur ou se rendait à son domicile pour accueillir le

plombier ». (...) Au vu des diverses attestations produites et des données médicales versées au dossier, la cour retient contrairement à ce que soutient l'employeur, que les conditions de travail de M. Desnard sont en lien avec la dégradation de sa situation de santé, l'état dépressif éventuel préexistant du salarié n'étant pas de nature à dispenser l'employeur de sa responsabilité d'autant qu'il n'a pas veillé à ce que ce dernier bénéficie de visites périodiques auprès de la médecine du travail, ainsi que celle-ci le déplore dans le dossier médical produit par l'appelant (pièce 33, salarié). Il convient de déduire de l'ensemble qui précède que l'employeur échoue à démontrer que les agissements dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral, lequel est par conséquent établi. (...) "

 

Cour d'Appel Paris, chambre sociale, Pôle 6 chambre 11, arrêt du 2 juin 2020 

RG n° 18/05421