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Cour de Cassation 10 janvier 2019 / Capacité du représentant en justice, Régularisation /

Le 20 mars 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOI

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Vu les articles 117, 121 et 902 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance, intimant M. Y... et Mme A... ; que le 29 septembre 2014, le greffe a avisé M. X..., de ce que les intimés n'ayant pas constitué avocat, il lui appartenait de leur signifier la déclaration d'appel ; que le 16 octobre 2014, un avocat s'est constitué pour Mme A... et M. Y... ; que le 17 octobre 2014, ce même avocat a déposé une constitution au seul nom de M. Y... annulant et remplaçant la précédente ; que le 21 janvier 2015, Mme A... a constitué un autre avocat et saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité, à son égard, faute pour M. X... de lui avoir signifié celle-ci dans le mois suivant l'avis du greffe ;

Attendu que pour déclarer nulle la constitution déposée le 16 octobre 2014 au nom de Mme A... et caduc l'appel interjeté par M. X... dans ses rapports avec celle-ci, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que Mme A... ait renoncé à se prévaloir de la nullité de fond prévue à l'article 117, alinéa 4, du code de procédure civile résultant de la constitution d'avocat dépourvu de tout pouvoir pour la représenter en justice, qu'une telle nullité n'est pas susceptible d‘être couverte au sens de l'article 121 du code de procédure civile dont les dispositions ne sont pas applicables, que Mme A... n'avait pas été valablement représentée jusqu'au 21 janvier 2015 et que c'est par de justes motifs que le conseiller de la mise en état avait constaté la nullité de la constitution du 16 octobre 2014 ;

Qu'en statuant ainsi alors que la première constitution d‘avocat au nom de Mme A... est restée valable jusqu'à ce qu'elle soit déclarée nulle et qu'à la date à laquelle la nullité a été prononcée, l'irrégularité de fond, résultant de ce que l'avocat constitué n'avait pas le pouvoir de représenter Mme A..., qui pouvait être régularisée avant que le juge statue, était déjà couverte par la constitution d'un nouvel avocat de sorte qu'à aucun moment M. X... ne s'est trouvé dans l'obligation de signifier la déclaration d'appel à Mme A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...) "

Cour de cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 10 janvier 2019

N° de pourvoi: 16-10202

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET