Cour de Cassation 10 septembre 2020 / Bail commercial, Infiltrations et d'humidité, Travaux inefficaces /
" (...) 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 novembre 2018), le 1er juillet 2008, la Société européenne de gestion hôtelière (SEGH) a donné à bail commercial un immeuble à usage d'hôtel restaurant bar et salon de thé à une société aux droits de laquelle se trouve la société Bloem.
2. En 2009, à la suite d'infiltrations et d'humidité sur le faux plafond de la zone bar située en rez-de-chaussée et en dessous de la terrasse, une expertise a été ordonnée à la demande de la locataire. La société SEGH a alors confié à la société LCIE des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse. En 2014, une nouvelle expertise portant sur des désordres dus à des infiltrations d'eau et à des traces d'humidité dans plusieurs zones de l'immeuble a été ordonnée.
3. Après dépôt du rapport d'expertise, la société Bloem a assigné la société SEGH en exécution des travaux préconisés par l'expert et en indemnisation de ses préjudices financiers et de jouissance. La société SEGH a assigné la société LCIE en garantie. (...) 6. La cour d'appel a retenu qu'il avait été constaté, dès la première expertise, que le couvert de l'immeuble et son étanchéité étaient affectés par des désordres qui n'avaient pas pour origine un manque d'entretien du locataire, mais un défaut d'étanchéité de la couverture affectant la structure de l'immeuble et, lors de la seconde expertise, qu'une réparation inadaptée n'avait pas permis d'y mettre fin.
7. Elle en a exactement déduit que le bailleur, qui ne pouvait s'exonérer de l'obligation lui incombant de délivrer un local conforme à la destination contractuelle, était tenu de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble. (...)
Vu l'article 1792 du code civil :
10. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
11. Pour rejeter la demande de la société SEGH en condamnation de la société LCIE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que la société SEGH, maître de l'ouvrage, avait été mise en garde par l'expert judiciaire sur le devis présenté par la société LCIE et parfaitement informée que l'ajout d'une étanchéité présentait des risques importants, comme de l'importance de traiter l'étanchéité des acrotères et plus généralement de l'importance de privilégier une reprise totale de l'étanchéité, qu'elle a néanmoins opté pour cette solution plus intéressante économiquement en prenant le risque de manière délibérée et consciente de privilégier la solution insuffisante préconisée par la société LCIE.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'incombait pas à la société LCIE, en sa qualité de professionnelle, de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art et d'accomplir son travail avec sérieux, ce qui ne ressortait pas du rapport d'expertise, et de refuser d'exécuter les travaux qu'elle savait inefficaces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. (...) "
Cour de Cassation
Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-11.218