Cour de Cassation 12 décembre 2018 / Securitas France, Durée du travail, 48H max, Directive 2003/88/CE, Conformité (oui) /
" (...) Vu les articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ensemble les articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu, selon l’article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours ne doit pas excéder quarante-huit heures ; que les États membres peuvent prévoir, pour l’application de ce texte, une période de référence ne dépassant pas quatre mois ; qu’aux termes de l’article L. 3121-35 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures (...) Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d’une période de référence d’une semaine, est, compte tenu des dispositions de l’article L. 3121-36 du même code selon lesquelles la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE, la cour d’appel a violé les textes susvisés (...) "
Cour de cassation
Chambre sociale
Audience publique du 12 décembre 2018
N° de pourvoi : 17-17.680
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