Cour de Cassation 14 février 2018 / Transport , Retard, Indemnisation, Condition, Présence à bord /
" (...) Mais attendu qu'il résulte de l'article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 261/2004 que le régime énoncé par ce règlement est applicable à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement ; qu'aux termes de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'ayant relevé que les consorts X... versaient aux débats une demande d'indemnisation adressée à la société XL Airways France, leur réservation électronique, ainsi qu'une attestation de retard, non nominative, signée par celle-ci, et estimé que ces éléments ne démontraient pas que ceux-ci s'étaient présentés à l'enregistrement, la juridiction de proximité, qui a caractérisé l'absence de preuve par eux rapportée de l'obligation d'indemnisation dont ils réclamaient l'exécution, a, sans inverser la charge de la preuve ni exiger une preuve impossible, rejeté à bon droit la demande d'indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé (...) "
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 février 2018
N° de pourvoi: 16-23205
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