Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cour de Cassation 14 novembre 2018 / Travail dominical, IKEA, Besoin du public, Activité en dehors de la semaine du travail /

Cour de Cassation 14 novembre 2018 / Travail dominical, IKEA, Besoin du public, Activité en dehors de la semaine du travail /

Le 27 novembre 2018

" (...) Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2017), que M. X... a été engagé le 10 janvier 2005 par la société Meubles Ikea France ; Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’atteinte au repos dominical pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, alors, selon le moyen (...) Mais attendu, d’une part, que les dispositions de l’article 7 § 4 de la Convention n° 106 de l’Organisation internationale du travail concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux ne créent d’obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail dominical critiquées résultent de la loi, qu’à la charge de l’Etat, de sorte que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l’adoption de la loi n’est pas conforme à ces dispositions ne peut être accueilli (...) Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que le rapport du Comité de l’Organisation internationale du travail chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France de la Convention n° 106, des 10 et 24 mars 2016, a noté que la commission d’experts, après analyse complète et détaillée de la législation en cause, n’a pas considéré que les dispositions en question étaient contraires aux dispositions de la Convention n° 106, et ayant fait ressortir que les dérogations concernées étaient justifiées par la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir et le nombre des personnes employées et se fondaient sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public, en ce que l’aménagement de la maison auquel participe l’ameublement relève d’une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail, la cour d’appel a décidé à bon droit que les dispositions de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 n’étaient pas incompatibles avec celles des articles 6 et 7 § 1 de la Convention n° 106 (...) "

Cour de Cassation 

Audience publique du 14 novembre 2018

N° de pourvoi :  17-18.259

SOURCE : COUR DE CASSATION 

avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail