Cour de Cassation 14 novembre 2019 / Ne bis in idem, Même intention coupable /
" (...) Le 15 septembre 1974, vers 17 heures 10, un homme a jeté, depuis le premier étage du [...] à Paris, [...], un engin explosif, avant de prendre la fuite. Cet attentat a causé la mort de deux personnes, ainsi que des blessures à trente-quatre autres victimes. L'enquête a établi que l'engin était une grenade explosive, volée dans une base militaire américaine en Allemagne. (...) La cour d'assises de Paris, spécialement composée, par arrêt du 28 mars 2017, a condamné M. CC..., pour assassinats, tentative d'assassinats, destruction du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive et infraction à la législation sur les armes, à la réclusion criminelle à perpétuité, a prononcé la confiscation des scellés et l'inscription au fichier judiciaire national des auteurs d'infractions terroristes. Par arrêt distinct du même jour, la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils. (...) L'accusé UM... CC... est-il coupable d'avoir, à Paris, le 15 septembre 1974, hors de son domicile et sans motif légitime, portée ou transporté un engin explosif assimilé à la catégorie A, en l'espèce une grenade à main explosive défensive d'origine américaine du type M26 ?", alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité ; que n'a pas légalement justifié sa décision, la cour d'assises qui, pour déclarer M. CC... coupable de meurtre, de tentative de meurtre, de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes et de port d'un engin explosif, s'est fondée sur des faits relevant de manière indissociable de la même intention coupable".
Vu la règle ne bis in idem ;
46. Selon cette règle, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même accusé, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes (Crim., 26 octobre 2016, n° 15-84.552, Bull. n° 276 ; Crim., 24 janvier 2018, n° 16-83.045 ; Crim., 28 mars 2018, n° 17-81.114).
Dans la présente affaire, l'accusé a été déclaré coupable, d'une part, d'assassinats, de tentatives d'assassinats, et de destructions, et dégradations dangereuses pour les personnes commises par l'effet d'une substance explosive, et, d'autre part, en raison de la réponse affirmative à la question numéro 7, de transport ou port, hors de son domicile et sans motif légitime, d'un engin explosif assimilé à la catégorie A, en l'espèce une grenade à main explosive défensive d'origine américaine.
48. Il apparaît que l'infraction de port ou transport d'une grenade était une opération préalable nécessaire à la commission des autres infractions, perpétrées le même jour, dont l'accusé a été reconnu coupable. Cette infraction à la législation sur les armes et les explosifs procède, de manière indissociable, d'une action unique avec les autres infractions dont l'accusé a été reconnu coupable, caractérisée par une seule intention coupable, et ne pouvait donner lieu à une déclaration de culpabilité distincte.
49. La cassation de l'arrêt pénal est donc encourue. Elle interviendra, sur la culpabilité, par voie de retranchement des dispositions de l'arrêt de la cour d'assises ayant déclaré l'accusé coupable du délit de transport illicite d'un engin explosif. Cette cassation interviendra avec renvoi, sur les peines, de réclusion criminelle à perpétuité et de confiscation des scellés.
50. La cassation ne s'étendra pas aux dispositions civiles de l'arrêt, qui trouvent leur seul fondement dans les déclarations de culpabilité pour assassinats, tentatives d'assassinats et dégradations volontaires, lesquelles ne sont pas remises en cause par la cassation prononcée. (...) "
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du jeudi 14 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-83122
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