Cour de Cassation 16 avril 2019 / Pollution, Commune, Principe ne bis in idem /
" (...) Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 132-2 du code pénal, L. 216-6, L. 431-3, L.432-2 du code de l'environnement, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré la commune de La Porta coupable de l'infraction de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer et de l'infraction de rejet en eau douce ou pisciculture, par personne morale, de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire ; (...) Attendu qu'en retenant, d'une part, la qualification de déversement de substances nuisibles à la santé, à la faune et à la flore dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer prévue par l'article L. 216-6 du code de l'environnement, d'autre part, celle de rejet en eau douce ou pisciculture de substances nuisibles au poisson ou à sa valeur alimentaire prévue par l'article L. 432-2 du même code, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe ne bis in idem, dès lors que la seconde incrimination tend à la protection spécifique du poisson que l'article L. 216-6 exclut expressément de son propre champ d'application, de sorte que seul le cumul de ces deux chefs de poursuite permet d'appréhender l'action délictueuse dans toutes ses dimensions (...) "
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du mardi 16 avril 2019
N° de pourvoi: 18-84073