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Cour de Cassation 17 octobre 2018 / Altercation entre salariés, Obligation de sécurité (oui), Résiliation judiciaire (non), Autorisation administrative, Articulation /

Le 31 octobre 2018

" (...) Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé le 1er juillet 2001 par la société d’expertise comptable Palmese et associés en qualité d’assistant confirmé, M. X... a exercé les fonctions de conseiller du salarié à compter de mars 2012 et s’est présenté comme candidat aux élections des délégués du personnel en avril 2015 ; que suivant autorisation de l’inspecteur du travail en date du 10 octobre 2015 confirmée le 27 mai 2016 par le ministre du travail, il a été licencié le 12 octobre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement (...) Mais attendu qu’ayant relevé que bien qu’ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l’un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d’un nouvel incident, la société n’avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l’altercation et des réunions périodiques de travail concernant l’ensemble des salariés, qu’elle n’avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d’appel a caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et a légalement justifié sa décision (...) 

Attendu, cependant, que dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu’il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations ; qu’à cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans examiner la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive fondée sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude et d’indemnité compensatrice de préavis, la cour d’appel a violé les textes susvisés (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du 17 octobre 2018

N° de pourvoi: 17-17.985

SOURCE : COUR DE CASSATION