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Cour de Cassation 18 janvier 2018 / Paris FC, Prime d'intéressement, Conditions d'octroi, Effet d'une décision administrative ultérieure (nul) /

Le 18 octobre 2018

" (...) Attendu que M. Y... a été engagé par la société Paris Football Club en qualité de footballeur joueur fédéral à temps plein ; que le 30 juin 2013, à l'issue de la saison sportive, le Paris Football Club, qui évoluait dans le championnat national, a été relégué en championnat de France amateur ; qu'il a, par décision administrative de la Fédération française de football du 15 juillet 2013, été « repêché » et réintégré dans le championnat national ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, au titre de la saison 2012/2013, de la prime d'intéressement prévue par l'avenant du 21 décembre 2012 à l'accord d'intéressement du Paris Football Club du 15 décembre 2011 (...) 

Mais attendu que selon l'article 4 de l'avenant du 21 décembre 2012 à l'accord d'intéressement du Paris Football club du 15 décembre 2011, l'intéressement sera calculé si, à l'issue de la saison sportive, le Paris Football Club se maintient dans le championnat national au cours de la saison suivante, le montant de la prime du joueur dépendant du nombre de points acquis par l'équipe première du Paris Football Club auquel il a participé, et la participation se caractérisant par l'identification du joueur sur une feuille de match de championnat national FFF ; qu'il en résulte que la prime d'intéressement n'est due que si au 30 juin de l'année en cours, terme de la saison sportive, le club s'est maintenu en championnat national, peu important la décision administrative ultérieure de réintégration du club dans ce championnat ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'au 30 juin 2013, le Paris Football Club avait été relégué en championnat de France amateur, en a exactement déduit que la prime d'intéressement n'était pas due, peu important que le club ait été réintégré dans le championnat national par décision administrative du 15 juillet 2013  (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du jeudi 18 janvier 2018

N° de pourvoi: 16-25820

SOURCE : LEGIFRANCE