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Cour de Cassation 2 juillet 2020 / Rétablissement personnel, Dénaturation des écrits /

Le 01 septembre 2020

" (...)  1. Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 28 février 2019) et les productions, le juge d'un tribunal d'instance a, par jugement du 10 décembre 2015, prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme J... et désigné un mandataire.

2. Après le dépôt par ce dernier du bilan économique et social, le juge a, par jugement du 29 mai 2017, arrêté les créances et prononcé la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif.

3. L'un des créanciers, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque), a interjeté appel de ce jugement. (...) 

Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée, la banque est irrecevable à demander à la cour d'appel de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme J... et de désigner un liquidateur puisque ces décisions ont été prises par le jugement en date du 10 décembre 2015 et aujourd'hui définitif.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions qu'aux termes de ce jugement, le juge avait prononcé l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné un mandataire avec mission de recenser les créanciers et recevoir leurs déclarations de créances, dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice, vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé (...) ".

Cour de Cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 2 juillet 2020

N° de pourvoi: 19-15736

SOURCE : LEGIFRANCE