Cour de Cassation 20 février 2019 / YOU SUSHI, Licenciement, SMS, Procédure irrégulière, Rétractation, Volonté claire et non équivoque (non) /
" (...) Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-2, et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la société You sushi le 19 mai 2011 ; qu'il a reçu les 23 et 25 mars 2013 deux messages écrits sur son téléphone l'informant de son licenciement, lui demandant de ne pas revenir sur son lieu de travail et de restituer les clés ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2013, puis licencié le 12 avril 2013 ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le licenciement signifié au salarié par messages des 23 et 25 mars 2013 est indéniablement irrégulier, celui-ci a accepté de se rendre à l'entretien préalable, assisté de surcroît d'un conseiller du salarié sans soulever l'irrégularité de la première procédure, qu'il résulte du compte rendu de l'entretien préalable qu'il a contesté les motifs de son licenciement, qu'il ne conteste pas avoir perçu son salaire jusqu'à la date de son licenciement, et qu'il doit donc être considéré comme ayant exprimé de façon claire et non équivoque son acceptation de la rétractation par l'employeur de la première procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une volonté claire et non équivoque du salarié d'accepter la rétractation de ce licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés (...) "
Cour de cassation
Chambre sociale
Audience publique du mercredi 20 février 2019
N° de pourvoi: 18-12546