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Cour de Cassation 21 novembre 2018 / Caution , Proportionnalité, Application /

Le 05 décembre 2018

" (...) Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un acte du 3 avril 2009, M. Y... -Z... (M. Y... ) s’est rendu caution de tous les engagements de la société Elyxir (la société) envers la société Banque Tarneaud (la banque) à concurrence d’un certain montant ; que par un acte du 20 juillet 2011, il s’est également rendu caution d’un prêt consenti par la banque à la société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements (...) Attendu que M. Y... fait encore grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger le cautionnement du 20 juillet 2011 disproportionné alors, selon le moyen, que la disproportion d’un cautionnement doit s’apprécier en considération de tous les engagements souscrits par la caution envers le créancier, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la fiche de renseignement complétée par la caution ; qu’en appréciant le caractère disproportionné de l’engagement de caution souscrit par M. Y... le 20 juillet 2011 au jour de sa conclusion au regard des seules informations communiquées par la caution dans la fiche de renseignement fournie par la société Banque Tarneaud, sans tenir compte, comme elle y était invitée, du précédent cautionnement souscrit par M. Y... le 3 avril 2009 au profit de la même banque, qui ne pouvait prétendre en ignorer l’existence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ; Mais attendu que, si la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d’un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement ; qu’ayant annulé le cautionnement du 3 avril 2009, la cour d’appel n’avait pas à le prendre en compte pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de celui du 20 juillet 2011 ; que le moyen n’est pas fondé (...) "

Cour de Cassation 

Audience publique du 21 novembre 2018

N° de pourvoi : 16-25.128

SOURCE : COUR DE CASSATION