Cour de Cassation 23 janvier 2019 / Prime de fin d'année, Condition de présence en fin d'année, Départ du salarié en cours d'année /
" (...) Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs 2011 au prorata temporis, outre les congés payés afférents, et de le condamner au remboursement des «avances sur prime d'objectifs », alors, selon le moyen, que la prime annuelle d'objectifs contractuellement prévue constitue un complément de rémunération qui fait partie intégrante du salaire de base et qui est de plein droit acquis prorata temporis par le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que « le contrat indique que les objectifs sont directement liés à l'activité commerciale du salarié » ; qu'en retenant cependant, pour débouter M. X... de cette demande et le condamner au remboursement des « avances » perçues, que l'usage d'une acquisition prorata temporis de cette prime n'était ni allégué ni établi, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail subordonnait le versement de la prime annuelle d'objectifs à la condition qu'à la date fixée en accord avec les deux parties au 31 décembre de l'année, le salarié ait atteint les objectifs fixés, et que le droit à perception de la prime n'était définitivement acquis qu'à la fin de l'année, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié, qui avait quitté la société en cours d'année, ne pouvait, faute d'usage ou de stipulation contractuelle en ce sens, prétendre à un versement au prorata temporis et qu'il était tenu de rembourser les sommes versées à titre d'avance sur prime par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé (...) "
Cour de cassation
Chambre sociale
Audience publique du mercredi 23 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-12542