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Cour de Cassation 26 juin 2019 / ORANGE, Harcèlement moral, Salarié dispensé d’activité, Contrat de travail non rompu /

Le 05 août 2019
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" (...) Il résulte de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces dispositions sont applicables à un salarié dispensé d’activité en raison d’une période de congé de fin de carrière, dès lors que le contrat de travail n’est pas rompu pendant cette période. Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 juillet 2015, n° 14-13.316) que M. R...  a été engagé par la société France Télécom, devenue société Orange, le 19 août 1996, en qualité de directeur de l’agence grands comptes «  banque-assurance-commerce » ; qu’il a bénéficié, à compter du 31 décembre 2006, d’un congé de fin de carrière avec cessation d’activité, prévu par un accord collectif du 2 juillet 1996 ; qu’il a exercé divers mandats représentatifs à compter de 2009 ; qu’il a été mis à la retraite le 1er octobre 2012 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; (...) Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié était demeuré lié à l’entreprise par un contrat de travail jusqu’à son départ en retraite le 1er octobre 2012 et qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié, qui invoquait des faits postérieurs à son départ en congé de fin de carrière, tels que le refus de fournir des outils nécessaires à son activité syndicale en le privant pendant deux ans d’un accès à l’intranet de l’entreprise, le refus de lui permettre d’assister aux réunions de délégués du personnel par télé-présence après la reconnaissance de son état de travailleur handicapé le 27 février 2012, des erreurs systématiques quant au calcul des cotisations de retraite complémentaire et supplémentaire ainsi que des erreurs quant au calcul de l’intéressement et de la participation, établissait ainsi des faits qui permettent de présumer un harcèlement moral entre le 9 juillet 2009 et le 1er octobre 2012, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; (...) "

Arrêt n° 1064 du 26 juin 2019

N° Pourvoi : 17-28.328

SOURCE : COUR DE CASSATION

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