Cour de Cassation 26 juin 2019 / Procédure collective, Règle de l'interdiction des poursuites, Loyers impayés /
" (...) Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;
Attendu que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de la société Les Cardinaux immobiliers, bailleresse de la société Le Vieux Manoir, un juge des référés a, par une ordonnance du 4 avril 2017, condamné cette dernière à payer à titre provisionnel à la bailleresse le montant de loyers impayés et dit qu'à défaut de paiement, la clause résolutoire du bail serait acquise au 2 février 2017 ; que la société Le Vieux Manoir a été mise en liquidation judiciaire le 24 avril suivant, M. S... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a fait appel de l'ordonnance ;
Attendu que pour fixer la créance de la société bailleresse, l'arrêt constate que la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, a été déclarée et n'est pas sérieusement contestée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...) "
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du mercredi 26 juin 2019
N° de pourvoi: 18-16777