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Cour de Cassation 27 juin 2018 / Différence de traitement, Eléments objectifs et pertinents (oui), Exécution déloyale (non) /

Le 21 décembre 2018

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juin 2015, pourvoi n° 13-26.799) que M. Y... a été engagé le 22 juillet 1985 par la société Antenne 2 en qualité de rédacteur en chef adjoint, journaliste ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de rédacteur en chef du service politique économique et social de France 3, devenue France télévisions ; que le 13 mai 2009, il a été nommé en qualité de président de La Chaîne parlementaire (LCP) ; que les parties ont, le 23 mars 2010, conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture conventionnelle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que devant la juridiction de renvoi, il a repris ses demandes initiales et formé une nouvelle demande indemnitaire (...) Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté que deux journalistes au sein de la société avaient bénéficié d'un maintien de leur contrat de travail avec celle-ci lors de leur nomination pour six années au Conseil supérieur de l'audiovisuel (le CSA) et retenu que leur situation était comparable avec celle de M. Y..., journaliste exerçant des fonctions similaires au sein de la société, la cour d'appel, qui a relevé que, d'une part, le CSA en tant qu'autorité française de régulation de l'audiovisuel était une autorité administrative indépendante alors que LCP était une chaîne de télévision, peu important qu'elle ait une mission de service public, et que, d'autre part, suite à la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, la société était engagée dans une réorganisation ne lui permettant plus d'accepter la suspension du contrat de travail de ses salariés, a pu en déduire, sans dénaturation des écritures du salarié, que l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée et que n'était pas démontrée sa mauvaise foi ou l'exécution déloyale de sa part du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 27 juin 2018

N° de pourvoi: 17-15948

SOURCE : LEGIFRANCE

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