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Cour de Cassation 27 mai 2020 / Transfert d'entreprise, Date de transfert, Dette salariale /

Le 19 juin 2020

" (...)  1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 2018), rectifié par arrêt du 20 mars 2019 et les pièces de la procédure, M. B..., chirurgien spécialisé, a réalisé des expertises depuis avril 1992 pour la société Le recours automobile et fiscal dans le cadre de son activité d'assistance aux victimes d'accident.

2. Par protocole de vente du 1er octobre 2007, le fonds de commerce de la société Le recours automobile et fiscal immatriculée n° 960500387 a été cédé, à effet au 1er janvier 2008, à la société Recours automobile et fiscal (RAF), société en cours de formation, puis immatriculée n° 501051197, et aux droits de laquelle est venue la société [...]. La société RAF a repris, par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, les salariés de la société Le recours automobile et fiscal , dont la liste figurait en annexe du protocole de vente.

3. Par décision du 24 juin 2008, la société Le recours automobile et fiscal immatriculée n° 960500387 a été dissoute, avec transmission universelle de son patrimoine à la société [...] à effet rétroactif au 1er janvier 2008.

4. Se prévalant d'un contrat de travail, M. B... a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2011 de demandes dirigées contre la société J.Pauget consultant venant aux droits de la société Le recours automobile et fiscal, et contre la société RAF, devenue la société [...]. 

Vu les articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail :

8. Il se déduit de ces articles que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert. (...) Pour condamner la société [...] in solidum avec la société [...] à payer à M. B... les sommes de 41 799,90 euros à titre de rappel de salaires et 4 179,99 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, correspondant à un rappel de salaires sur la période du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 décembre 2008, date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que la société Le recours automobile et fiscal aux droits de laquelle se trouve désormais la société [...] et la société RAF devenue la société [...] ont, la première jusqu'au 31 décembre 2007, la seconde jusqu'au 31 décembre 2008, été les employeurs de M. B.... Elle a précisé que M. B... ne pouvait figurer sur la liste des salariés transférés puisqu'à la date de la cession, il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail en bonne et dûe forme et que le litige sur la nature de la relation de travail a été introduit trois ans après ladite cession. Elle a ajouté que dans leurs rapports entre elles, les sociétés assumeront chacune la part de salaire et d'indemnité de congés payés correspondant à la période pendant laquelle elle était l'employeur de M. B... (18 mois pour la première, 12 mois pour la seconde).
10. En statuant ainsi, alors que seule la société [...], nouvel employeur, pouvait être tenue envers le salarié au paiement des créances de salaires et congés payés nées postérieurement à la date du transfert du contrat de travail, en sorte que la société [...] ne pouvait être condamnée in solidum avec la société [...] à payer au salarié la somme correspondant aux salaires et congés payés afférents pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés. (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 27 mai 2020

N° de pourvoi: 19-12471

SOURCE : LEGIFRANCE