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Cour de Cassation 27 mars 2019 / Forfait annuel sur la base de 131 jours, Travail à temps partiel (non) /

Le 06 mai 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...)  Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 juillet 2016), que la société J... conseil a engagé M. G... en qualité de consultant par contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er février 2005 ; que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du 31 juillet 2005 ; que le 1er avril 2007, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée incluant un forfait annuel sur la base de 131 jours, avec effet rétroactif au 1er août 2005 ; qu'après avoir été licencié pour faute grave le 20 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail (...)
Mais attendu, d'abord, qu'en application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 27 mars 2019

N° de pourvoi: 16-23800

SOURCE : LEGIFRANCE

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