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Cour de Cassation 28 février 2018 / Air France, ARE, Résidence à l'étranger, Pole-Emploi, Répétition de l'indu (oui) /

Le 10 décembre 2018

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2015), que M. X..., licencié le 12 août 2004 pour inaptitude médicale par la société Air France, a sollicité le 24 janvier 2005 auprès de Pôle emploi Picardie sa prise en charge au titre de l'assurance chômage ; qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 8 mars 2005 et jusqu'au 31 mai 2011, mois de son 65ème anniversaire, avec dispense de recherche d'emploi ; que le 4 janvier 2012, Pôle emploi Picardie l'a mis en demeure de rembourser les allocations chômage perçues au motif qu'il résidait aux Etats-Unis durant la période indemnisée ; (...) /que la liberté fondamentale d'aller et venir comporte le droit de quitter le territoire national ; que la soumission de l'attribution des allocations chômage à une condition relative à la résidence sur le territoire national restreint l'exercice de ce droit en ayant un effet dissuasif à l'égard des travailleurs privés d'emploi ; qu'une telle restriction ne peut être considérée comme proportionnée aux objectifs poursuivis ; qu'en considérant que la perte du droit aux allocations consécutive à un départ hors du territoire national ne constitue pas une entrave au droit des travailleurs privés d'emploi de quitter le territoire, et en s'abstenant en conséquence de rechercher si cette restriction à la liberté d'aller et venir était justifiée et proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. (...) Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit que les articles 4f et 34f du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ne portaient pas atteinte à la liberté d'aller et venir des salariés privés d'emploi, lesquels demeurent libres de se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national et de s'y établir, et que l'interruption du service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du jour où le bénéficiaire cessait de résider sur le territoire national ne constituait pas un empêchement à une résidence à l'étranger, faisant ressortir que cette interruption était proportionnée au but poursuivi par le service public de l'emploi ; qu'ayant relevé que l'allocataire avait, durant la période indemnisée, eu sa résidence aux Etats-Unis, la cour d'appel a exactement décidé que Pôle emploi Picardie était bien fondé à réclamer la répétition des sommes indûment versées (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 28 février 2018

N° de pourvoi: 15-24181

SOURCE : LEGIFRANCE

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