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Cour de Cassation 28 mars 2018 / Sanctions disciplinaires, Disproportion (oui), Harcèlement moral (oui), Prise d'acte justifiée (oui) /

Le 21 novembre 2018

"(...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2016), que Mme D..., engagée par la société Reder (la société) en qualité d'assistante de clientèle, à compter du 1er janvier 2010, a été promue superviseur junior le 29 juin 2011 ; que, le 25 mars 2013, la société lui a notifié un avertissement au motif d'un comportement incompatible au vu de ses obligations en tant que superviseur le 2 mars 2013 ; qu'ayant contesté cet avertissement, la salariée a, le 4 avril 2013, fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable, assortie d'une mise à pied a titre conservatoire, au motif que le visionnage des caméras de surveillance avait montré qu'elle avait eu d'autres comportements inappropriés au cours de la journée du 2 mars 2013 ; que le comité d'entreprise, consulté sur le projet de licenciement de la salariée en raison de sa qualité de membre du CHSCT, n'a pas émis d'avis, étant en partage de voix, et que la société a, le 25 avril 2013, notifié à la salariée sa mutation disciplinaire n'entraînant pas de modification du contrat de travail ; que la salariée a été placée en arrêt maladie le 27 avril 2013 et a, le 24 mai suivant, refusé cette mutation et demandé à être maintenue dans ses fonctions ; qu'après avoir, le 16 juillet 2013, saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de l'avertissement et de la mutation disciplinaire et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et modification de son contrat de travail non justifiée, sans son accord malgré sa qualité de salariée protégée, elle a, le 18 septembre 2014, notifié à l'employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat (...) 

Mais attendu que le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Et attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve fournis par les parties, le caractère disproportionné de l'avertissement du 25 mars 2013, la nullité de la mise à pied conservatoire du 8 avril 2013 et qu'il résultait des circonstances de la rétrogradation disciplinaire prononcée le 25 avril 2013 à l'encontre de la salariée une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et que la salariée avait subi un harcèlement moral, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait commis des manquements qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle a pu en déduire que la prise d'acte, faite en cours de procédure après une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 28 mars 2018

N° de pourvoi: 16-20020

SOURCE : LEGIFRANCE

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