Cour de Cassation 28 novembre 2018 / Intra call center , Horaire de nuit, Avenant (non), Refus, Licenciement sans CRS /
" (...) Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Intra call center à compter du 1er septembre 2007, en qualité de téléopérateur, Mme Y... a, à compter du 15 janvier 2010, accepté de travailler selon des horaires partiellement de nuit sans formalisation d'un avenant au contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 5 mars 2013 pour avoir refusé d'exécuter sa prestation de travail selon les prévisions du contrat de travail, c'est à dire selon l'horaire collectif de jour, ainsi qu'il le lui était demandé depuis le 6 novembre 2012 ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale (...) Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le changement des horaires de travail entraînant un passage du travail du soir ou de la nuit à un travail de jour assorti d'une réduction corrélative de la rémunération, n'entraînait pas un bouleversement de l'économie du contrat constitutive d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (...) "
Cour de cassation
Chambre sociale
Audience publique du mercredi 28 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-13158