Cour de Cassation 3 juillet 2019 / CHRISTIAN DIOR, Clause de non-concurrence, Critère géographique, Deux continents (oui) /
" (...) Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée par la société Christian Dior couture le 3 septembre 2007 en qualité de "trainee manager" ; que son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence en Europe pendant une durée de six mois ; que, par avenant du 23 avril 2012, la salariée a été nommée "Boutique manager" à Hong-Kong, avec une extension de sa clause de non-concurrence à la zone Asie-Pacifique ; qu'après avoir démissionné le 22 octobre 2013, la salariée a contesté le mode de calcul de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la stipulation d'un champ d'application aussi vaste dans un premier temps qu'un continent, à savoir l'Europe, puis son extension à un deuxième continent, l'Asie, outre les Etats du Pacifique, constituait une limitation excessive à la liberté du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, au regard de la seule étendue géographique de la clause, sans rechercher si la salariée se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; (...) "
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du mercredi 3 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-16134
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