Cour de Cassation 5 avril 2018 / Prêt immobilier, Assurance de groupe, Remise de notice, Défaut (oui) /
" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont contracté auprès de la société Crédit agricole des Savoie, devenue la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque), par acte authentique du 19 mars 1997, un prêt immobilier et un second prêt, selon offre du 4 mai 1999 ; que M. X..., alors conducteur de poids lourds, a, pour ces deux prêts, adhéré au contrat d'assurance de groupe proposé par la banque auprès de la société Caisse nationale de prévoyance, CNP assurances (l'assureur), comprenant la couverture des risques décès, invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire totale ; qu'ayant été placé en arrêt de travail à compter du 25 mai 2004, M. X... a bénéficié de la prise en charge par l'assureur des échéances des deux prêts jusqu'au 1er février 2007, date à laquelle il a été estimé, par le médecin conseil de l'assureur, apte à l'exercice d'une activité professionnelle statique ; que M. X... a assigné l'assureur en garantie (...)
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;
Attendu que, pour dire que M. X... ne peut bénéficier, au- delà du 1er février 2007, de l'assurance de groupe « incapacité totale et définitive » souscrite par le prêteur auprès de l'assureur, l'arrêt retient que, sur la demande d'adhésion datée du 14 avril 1999, M. et Mme X... ont indiqué avoir reçu un exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d'assurance dont ils ont attesté avoir pris connaissance et qu'ainsi, les prescriptions de l'article L. 311-12 du code de la consommation ont été respectées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la remise des conditions générales et particulières du contrat ne pouvait suppléer le défaut de remise de la notice, la cour d'appel a violé le texte susvisé (...) "
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 avril 2018
N° de pourvoi: 13-27063