Cour de Cassation 6 février 2019 / Contrat de location informatique, Tacite reconduction, Conditions particulières et générales du contrat /
" (...) Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 février 2007, la société Finovia, devenue Arrow capital solutions (la société ACS), a donné en location à la société Cegedim onze licences "Oracle", avec maintenance, et un serveur, pour une durée de vingt-quatre mois, prenant effet le 1er avril 2007 ; que le 3 avril 2007, la société ACS a cédé le contrat à la société ING Lease France qui a prélevé les redevances jusqu'au terme du contrat ; qu'après cette date, la société ACS a repris les prélèvements, en invoquant la rétrocession du contrat par la société ING Lease France à son profit et sa tacite reconduction à défaut, pour la société Cegedim, d'avoir dénoncé le contrat quatre mois avant son échéance ; que la société Cegedim estimant que le contrat avait pris fin au terme des vingt-quatre mois, a assigné la société ACS en remboursement des loyers prélevés postérieurement à ce terme ; (...) Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des clauses du contrat, non contradictoires entre elles, que celui-ci avait été conclu pour une durée de vint-quatre mois irrévocable et qu'il était renouvelable par tacite reconduction, sauf manifestation de volonté du locataire de ne pas le poursuivre, quatre mois avant son terme, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, a violé le principe susvisé ;(...) "
Cour de cassation
Chambre commerciale
Audience publique du mercredi 6 février 2019
N° de pourvoi: 17-26494