Cour de Cassation 6 juin 2019 / Appel, Ecritures en appel, Formalisme /
" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 2018), que, se prévalant de créances constatées dans plusieurs décisions de justice, la société Mutuelle d'assurance MMA (la société MMA) a sollicité du juge d'un tribunal d'instance la saisie des rémunérations de M. I..., qui a formé diverses contestations puis relevé appel du jugement autorisant la saisie pour un certain montant ; que la société MMA a formé un appel incident ; (...) Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle est demandée l'infirmation ou l'annulation du jugement d'une juridiction du premier degré ne doit, pour statuer à nouveau en fait et en droit, porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l'appui de leurs prétentions sur le litige ou sur les motifs du jugement déféré que l'intimé est réputé avoir adopté dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile ;
Et attendu que M. I..., appelant principal, n'allègue pas avoir repris à son compte, dans les conclusions d'appel qu'il a prises, les motifs aux termes desquels le premier juge avait déduit de la créance détenue par la société MMA à son encontre une créance réciproque d'intérêts ; (...) "
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 juin 2019
N° de pourvoi: 18-17910