Cour de Cassation 7 mai 2019 / Latécoère, Bons de souscription d'actions, Caractère provisionnel, Emoluments /
" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Latécoère a émis en 2010 des bons de souscription d'actions (BSA), exerçables jusqu'au 30 juillet 2015 ; que par décision de l'assemblée générale des porteurs de ces BSA du 3 mai 2012, M. P... a été désigné représentant de la masse des porteurs de BSA ; que par ordonnance de référé du président d'un tribunal de grande instance datée du 13 juillet 2015, rendue sur assignation de M. R..., porteur de BSA, et en présence de M. P... et de la société Latécoère, la société G... a été désignée en qualité de représentant de la masse des porteurs de BSA aux frais de la société Latécoère, en remplacement de M. P... démissionnaire ; que la société Latécoère ayant refusé de convoquer une assemblée des porteurs de BSA, et de lui verser une provision au titre de ses frais et honoraires pour la période postérieure au 30 juillet 2015, la société G... a demandé au président du tribunal de grande instance une telle provision ; (...)
Attendu que pour condamner la société Latécoère à payer une provision sur honoraires à la société G..., l'arrêt retient que celle-ci a, à titre occasionnel, la qualité d'auxiliaire de justice au sens des dispositions de l'article 719 du code de procédure civile, et que l'article 720, applicable à sa rémunération, ne distingue pas entre le caractère provisionnel ou non de ces émoluments ; qu'il ajoute qu'en l'absence de règle propre, cette rémunération est soumise aux articles 710 à 712 du même code, le juge étant directement saisi, sans forme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société G... avait été désignée représentant de la masse des porteurs de BSA en application de l'article L. 228-50 du code de commerce, ce dont il résultait que sa rémunération ne pouvait être fixée que dans les conditions prévues par les articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce, rendus applicables à la masse des porteurs de BSA par l'article L. 228-103 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...) "
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du mardi 7 mai 2019
N° de pourvoi: 17-15905
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