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Cour de Cassation 7 mai 2019 / Société La Belle au Bois, Déclaration préalable, Défaut, Faute d'un tiers (non) /

Le 28 mai 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...)  aux motifs que M. H... est le gérant de la société La Belle au Bois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 1er mai 2005 sous l'activité de restauration ; que deux infractions lui sont reprochées dans le cadre de ses fonctions, constatées le 12 septembre 2012 à Lille par l'Inspection du travail :
- l'absence de déclaration préalable à l'embauche pour trois salariés embauchés sous contrat d'intérim,
(...) que M. H... conteste toute intention de frauder, imputant la responsabilité de cette situation à son comptable, dépendant d'un cabinet privé, auquel il dit avoir adressé par internet les documents nécessaires pour ces déclarations en ignorant qu'il était en congés à cette date ; qu'il ne justifie nullement de cet envoi, ni de l'absence de son comptable (...) Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du chef de travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'aucun des salariés contrôlés n'a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, laquelle a été formalisée après le passage des inspecteurs du travail ; que les juges soulignent que le prévenu conteste toute intention de frauder, imputant la responsabilité de cette situation à son comptable ; qu'ils ajoutent que l'obligation de déclarer les salariés préalablement à leur embauche pèse sur le seul employeur, qui ne peut invoquer la négligence d'un tiers pour s'en affranchir ; que les juges concluent que le prévenu connaît la législation en la matière, pour avoir procédé, dans les dix-huit derniers mois avant le contrôle des inspecteurs du travail du 12 septembre 2012, à cent vingt déclarations préalables à l'embauche dont certaines pour ces mêmes intérimaires ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil et est sans effet sur les poursuites engagées à l'encontre de M. H..., faute d'identité de parties dans les procédures poursuivies devant les deux juridictions, seule la société La belle au bois étant concernée par la procédure civile ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté (...) "

Cour de Cassation

Chambre criminelle

Audience publique du mardi 7 mai 2019

N° de pourvoi: 18-83552

SOURCE : LEGIFRANCE


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