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Cour de Cassation 8 juillet 2020 / CCN Commerce de gros, Salaire minimum, Eléments de rémunération /

Le 31 août 2020

" (...)  1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), M. N... a été engagé le 7 juillet 2008 en qualité de chauffeur-livreur selon contrat à durée indéterminée par la société France distribution qui applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.

2. Le salarié a démissionné par lettre du 23 mars 2013, assortie de réserves relatives à la méconnaissance par l'employeur des règles de calcul de la garantie d'ancienneté et du salaire minimum conventionnel.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 février 2015 de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. 

5. Aux termes de l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros, tel que modifié par l'accord du 13 avril 2006, les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la convention collective nationale des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type treizième mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base.

6. Ayant constaté que la prime litigieuse constituait un élément de la rétribution du travail et avait, à ce titre, été intégrée au salaire de base à compter du mois de novembre 2012, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit qu'elle devait être prise en compte dans l'appréciation du salaire minimum conventionnel et qu'elle devait être incluse dans l'assiette de calcul de la garantie d'ancienneté à compter du mois de juillet 2012, le salarié ayant alors cumulé quatre années d'ancienneté. (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 8 juillet 2020

N° de pourvoi: 19-10268

SOURCE : LEGIFRANCE