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Cour de Cassation 8 juillet 2020 / Temps de déplacement, Assimilation, Travail effectif /

Le 09 septembre 2020

" (...)  Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), Mme P... a été engagée à compter du 16 novembre 1996 par la société ID formation, en qualité de formatrice. La relation de travail relève de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.

3. La salariée a saisi le 30 décembre 2013 la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire et de paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

4. Le 31 mars 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. (...) 

2. D'abord, selon l'article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, le temps de déplacement professionnel est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail (organisme ou client). Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

13. Ensuite, aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

14 Ayant constaté que pendant sa mission dans les Pays de la Loire la salariée était basée à X..., la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas établi que pour se rendre le matin à [...] ou [...] et rentrer le soir, elle partait de son bureau d'X... et y revenait le soir, en a exactement déduit que ce temps de trajet pour se rendre de son domicile au lieu de travail n'était pas du temps de travail effectif.

15. Ayant ensuite retenu que les trajets aller-retour, entre E... et X... distantes de près de 500 kilomètres, quand la salariée était en mission sur X..., s'effectuaient depuis son domicile situé à E..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne constituaient pas un temps de travail effectif, de sorte qu'ils devaient faire l'objet d'une contrepartie, non demandée par la salariée. (...) "

Cour de cassation 

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 8 juillet 2020

N° de pourvoi: 18-24546 18-24669

SOURCE : LEGIFRANCE