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Cour de Cassation 8 juillet 2020 / Vol, Salarié, Contexte professionnel, Lien (oui) Faute grave /

Le 03 septembre 2020

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2018), que M. N..., engagé le 26 février 1999 en qualité de E... par la société Air France, a été licencié pour faute grave le 25 novembre 2013 aux motifs d'avoir manqué à ses obligations professionnelles et porté atteinte à l'image de la compagnie en ayant soustrait le portefeuille d'un client d'un hôtel dans lequel il séjournait en tant que membre d'équipage de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; (...) 

3°/ et en tout état de cause, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il se rattache à la vie professionnelle du salarié ou constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en ayant retenu que le contrat de travail imposait au salarié une obligation de loyauté à l'égard de l'employeur et que le règlement intérieur prévoyait dans la rubrique « attitude générale » une obligation de discipline, de conscience professionnelle, de bonne tenue et de discrétion, circonstances inopérantes pour caractériser en quoi le salarié, E... membre du personnel commercial naviguant, était tenu d'une obligation particulière de loyauté et avait manqué à celle-ci en prenant le portefeuille d'un client de l'hôtel oublié au comptoir de celui-ci, fait commis en dehors du temps et du lieu d'exécution du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1331-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits de vol visés dans la lettre de licenciement, dont le salarié ne contestait pas la matérialité, avaient été commis pendant le temps d'une escale dans un hôtel partenaire commercial de la société Air France, qui y avait réservé à ses frais les chambres, que c'est à la société Air France que l'hôtel avait signalé le vol et que la victime n'avait pas porté plainte en raison de l'intervention de la société, de sorte que les faits reprochés se rattachaient à la vie professionnelle du salarié ; que la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 8 juillet 2020

N° de pourvoi: 18-18317

SOURCE : LEGIFRANCE