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Cour de Cassation 8 septembre 2020 / RSA, Calcul des ressources, Parts sociales dans une SCI /

Le 03 octobre 2020

" (...) Sommaire

Pour déterminer le montant des ressources retirées par un allocataire du RSA de parts sociales dans une SCI, il convient de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d’évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.
Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, statuant sur intérêts civils, dans l’hypothèse d’absence de distribution de bénéfices par la SCI, ne recherche pas si l’omission de déclaration par l’allocataire du RSA à l’administration publique des parts sociales qu’il détient, génératrices de ressources forfaitairement évaluables, ne pouvait pas caractériser une faute. (...) 

Vu les articles L. 262-2, L. 132-1, R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles et 593 du code de procédure pénale :

6. Il résulte des premiers de ces textes que pour déterminer le montant des ressources retirées par l’allocataire du revenu de solidarité active des parts qu’il détient dans une société civile immobilière il convient de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués. A défaut de bénéfices distribués il y a lieu d’évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.

7. Cette interprétation est celle retenue par le Conseil d’Etat dans sa décision du 26 février 2020 (n° 424379).

8. Selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour débouter la partie civile de ses demandes indemnitaires, après relaxe de la prévenue, l’arrêt attaqué énonce que si les loyers des appartements loués par la SCI JSTV ont été encaissés par et pour le compte de cette SCI, Mme X... justifie que, sur la période de prévention, cette société, soumise à l’impôt sur les sociétés, n’a distribué ni bénéfice ni dividende.

10. Les juge en déduisent que les sommes versées au titre des loyers ne peuvent dès lors être regardées comme des ressources et qu’eu égard aux conditions d’attribution du RSA comme de l’absence démontrée de revenus, la demande de RSA formée par Mme X... ne peut en soi être constitutive d’une faute.

11. En se déterminant ainsi sans rechercher si, malgré l’absence de bénéfices distribués, l’omission de déclaration par Mme X... de la propriété de la moitié des parts sociales de la SCI, génératrices de ressources forfaitairement évaluables, ne pouvait pas caractériser une faute, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue. (...) "

Arrêt n°1491 du 8 septembre 2020 (19-84.021) - Cour de cassation - Chambre criminelle

SOURCE : COUR DE CASSATION