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Cour de Cassation 9 septembre 2020 / Avances, Associé et gérant de société, Qualification de revenus , IR, Responsabilité de l'avocat sur le succès judiciaire /

Le 30 septembre 2020

" (...)  1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2019), à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Mélanie, l'administration fiscale a considéré, d'une part, que M. B..., associé et gérant de cette société, avait bénéficié d'avances laissées à sa disposition, sans intérêts, sur son compte courant d'associé en 2006, 2007 et 2008, d'autre part, que les sommes de 127 013,29 euros et 126 866,71 euros inscrites en 2008 au crédit de son compte courant devaient être regardées comme des revenus distribués. Le 17 décembre 2009, elle a notifié à l'intéressé une proposition de rectification de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2006 à 2008.

2. Après que ses contestations ont été rejetées par un arrêt, devenu définitif, rendu le 18 juillet 2014 par la cour administrative d'appel de Versailles, M. B... a assigné en responsabilité et indemnisation son conseil, M. P... (l'avocat), lui reprochant principalement de ne pas avoir produit, devant la juridiction administrative, l'ensemble des pièces utiles à sa défense. Mme B..., son épouse, est intervenue volontairement à l'instance. (...) 

Réponse de la Cour

4. Selon une jurisprudence administrative constante (CE, 20 mars 1989, M. Alaux, n° 63562 et 63563 ; CE, 8 février 1999, Mme Boelcke, n° 140062 ; CE, 27 décembre 2019, n° 420478), il résulte de l'article 109 du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

5. Après avoir retenu l'existence de manquements de l'avocat à son devoir de conseil et à son obligation de diligence, la cour d'appel a estimé que, si les pièces que M. B... versait aux débats, et que l'avocat aurait dû lui réclamer, établissaient qu'il disposait de créances en compte courant d'associé auprès des SCI Avner et Majjs et que ces créances avaient été transférées à la société Mélanie, il ne rapportait la preuve ni du traitement comptable, au sein de cette société, des sommes de 127 013,29 euros et 126 866,71 euros inscrites en juin 2008 au crédit de son compte courant d'associé, ni de l'existence d'une contrepartie justifiant la dispense d'intérêts au titre des soldes débiteurs dudit compte au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008.

6. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, elle a retenu, à bon droit et sans se contredire, que la production des pièces litigieuses, insuffisante à écarter la présomption instituée par le texte précité, n'aurait pas permis à M. B... d'obtenir une décision plus favorable devant la juridiction administrative, de sorte que la responsabilité de l'avocat n'était pas engagée. (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-16.047

SOURCE : LEGIFRANCE