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Cour de cassation 9 septembre 2020 / Droit d'alerte, Saisie, Cas de saisie /

Le 02 octobre 2020

" (...)  Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), et les pièces de la procédure, le 12 juin 2015, M. F..., délégué du personnel au sein de la société Manpower France (la société) dans la région Ile-de-France, a exercé un droit d'alerte en application des dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail, au motif du défaut de versement aux intérimaires employés dans deux entreprises utilisatrices de la prime de treizième mois prévue par l'article 36 de la convention collective du personnel au sol du transport aérien.

2. Le 7 juillet 2015, en sa qualité de délégué du personnel, M. F... a saisi la juridiction prud'homale afin notamment de dire que l'ancienneté des salariés intérimaires dans les entreprises utilisatrices devait s'entendre comme leur ancienneté cumulée de l'ensemble de leurs contrats de travail temporaire dans ces entreprises, en application de l'article 35 de la convention collective applicable des personnels au sol du transport aérien et que la non-application des principes précités constituait une inégalité de traitement au préjudice des salariés intérimaires et qu'il devait être enjoint à la société d'appliquer à la catégorie des salariés intérimaires les règles précitées de calcul d'ancienneté, pour l'ouverture des droits à la gratification annuelle des personnels au sol du transport aérien, sous astreinte. Le syndicat national du travail temporaire SNTT CFTC (le syndicat) était présent à la procédure. (...) 

4. Aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, résultant notamment de toute mesure discriminatoire en matière de rémunération et qu'après en avoir saisi l'employeur, qui doit procéder sans délai à une enquête avec le délégué et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation, en cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec lui, le délégué du personnel, si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toute mesure propre à faire cesser cette atteinte.

5. La cour d'appel ayant constaté qu'elle était saisie de l'exercice d'un droit d'alerte, fondé sur le principe d'égalité de traitement, au motif du défaut de versement aux salariés intérimaires employés chez OFS et OPS de la prime de treizième mois prévue par l'article 36 de la convention collective du personnel au sol du transport aérien, a décidé à bon droit, par ces seuls motifs, que cette demande n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 2313-2 du code du travail.

6. Il en résulte que le moyen, qui en sa première branche critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant pour le surplus. (...) "

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-25.128

SOURCE : LEGIFRANCE