Vous êtes ici : Accueil > Actualités > > la procédure de conciliation devient le pivot de la prévention des entreprises en difficultés, ce n’est plus la sauvegarde

la procédure de conciliation devient le pivot de la prévention des entreprises en difficultés, ce n’est plus la sauvegarde

Le 31 août 2015

TRES IMPORTANT : la procédure de conciliation devient le pivot de la prévention des entreprises en difficultés, ce n’est plus la sauvegarde. Cette procédure est possible après l’état de cessation des paiements (Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014)

Article L611-4 du code du commerce : « Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. »

Article L611-7 du code du commerce : « Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

Cela paralyse les poursuites en provoquant le sursis. Toutefois il convient d’intervenir individuellement pour chaque action engagée par un créancier poursuivant.

Article R611-35 du code du commerce : -« Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l'ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en la forme des référés après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.

La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.

La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord ».

Par nature la conciliation est confidentielle. C’est donc un outil à privilégié.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes :