Le temps d'astreinte est une période de repos à condition qu'il fasse l’objet dans sa mise en place et ses modalités de garanties destinées à en limiter le recours et à en faciliter le contrôle
Article L. 3121-6 du code du travail
« Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ».
La période d’astreinte est considéré comme du temps de repos.
C’est le principe.
L’exception est donné par la Cour de Cassation :
Cass. Soc., 22 juin 2011, n° 11-40.022
« La disposition contestée, qui prévoit qu’exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est imputable sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail, dès lors que l’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif et fait l’objet dans sa mise en place et ses modalités de garanties destinées à en limiter le recours et à en faciliter le contrôle, n’est pas contraire au droit à la protection de la santé, au repos et aux loisirs tels que prévus par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ».