Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cour de Cassation 11 décembre 2019 / Tata Consultancy Services, Licenciement, Variable, Objectifs, Arrêt maladie /

Cour de Cassation 11 décembre 2019 / Tata Consultancy Services, Licenciement, Variable, Objectifs, Arrêt maladie /

Le 16 février 2020
Avocats PME – DEVELOPPEMENT – START’UP, Avocat PME – RESTRUCTURATION, Avocat PME – LITIGE – CONFLIT EXTERNE – PRIVE – DROIT COMMERCIAL – DROIT DES OBLIGATIONS, Avocats PME – LITIGE – CONFLIT EXTERNE – PUBLIC – DROIT FISCAL ET SECURITE SOCIALE, Avocats PME

" (...) Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2017) que M. N... a été engagé par la société Tata Consultancy Services France le 1er avril 2010 en qualité de « pre-sale Erp Adm », statut Ingénieur et cadre ; que le contrat de travail prévoyait un forfait annuel et un salaire composé d'une partie fixe et d'une partie variable dépendant des objectifs ; que le 30 novembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en se fondant notamment sur un harcèlement moral et une discrimination syndicale ; que du 26 août 2013 au 23 février 2015, il a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; (...) Mais attendu qu'ayant constaté que, selon le contrat de travail du salarié, les modalités de paiement de la part variable et du bonus, ainsi que les objectifs et buts à atteindre, étaient basés sur la politique commerciale globale de la société au titre de l'année fiscale 2010-2011 et que la partie variable serait définie dans le courant du premier trimestre de l'année fiscale par le biais d'un avenant et ce conformément aux objectifs et buts à atteindre individuels, qu'aucun avenant contractuel relatif à la partie variable et aux objectifs n'a été proposé à la signature du salarié, et retenu que la dégradation de la santé du salarié et ses arrêts maladie étaient en lien avec le harcèlement moral subi, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les rappels de salaire au titre de la part variable de la rémunération étaient dus, y compris pour les périodes d'arrêt-maladie ; que le moyen n'est pas fondé ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 11 décembre 2019

N° de pourvoi: 18-10649

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocats PME – DEVELOPPEMENT – START’UP, Avocat PME – RESTRUCTURATION, Avocat PME – LITIGE – CONFLIT EXTERNE – PRIVE – DROIT COMMERCIAL – DROIT DES OBLIGATIONS, Avocats PME – LITIGE – CONFLIT EXTERNE – PUBLIC – DROIT FISCAL ET SECURITE SOCIALE, Avocats PME – LITIGE – CONFLIT INTERNE – PRIVE – DROIT DU TRAVAIL –Avocats COMMERCANT – FONDS DE COMMERCE, Avocats COMMERCANT – BAIL COMMERCIAL, Avocats EXPERT-COMPTABLE – RESPONSABILITE ET DEONTOLOGIE, Avocats COMMISSAIRE AUX COMPTES, Avocats, RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE Avocats, CSE – MISE EN PLACE DU CSE ET ELECTION Avocats, CSE – AUDIT LEGAL ET MISSION LEGALE, Avocats CSE– FONCTIONNEMENT DU CSE ET ENTRAVE AU CSE, Avocats PME – REDRESSEMENT JUDICIAIRE , Avocats RESTRUCTURER VOTRE DETTE BANCAIRE, DES DIFFICULTES AVEC L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, ASSIGNE PAR LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE EN COMBLEMENT DE PASSIF, LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE REFUSE D’EFFECTUER LES DILIGENCES NECESSAIRES

CBO / Avocats

1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET