La portée juridique d'un avis du H3C (devenu H2A)
Un avis du H3C (devenu H2A) n'a pas de portée contraignante devant le juge judiciaire.
Cela emporte des conséquences non seulement sur les lettres de mission et les conditions générales mais également sur un accord entre professionnel (cession de clientèle, collaboration etc...)
En droit, de manière générale, les avis rendus par les autorités administratives indépendantes relèvent des instruments dit de « droit souple », visant à influencer le comportement de leurs destinataires afin d'obtenir leur adhésion
spontanée à une norme, mais sans créer pour autant en eux-mêmes de droits ou d'obligations
pour ces derniers.
En ce sens, les principes issus des textes de droit souple n’ont pas, en principe, de valeur impérative (sur le droit souple en général, v. Ch. Froget, « Notion d'acte administratif. – Effets de droit », in Encyclopédie du JurisClasseur Administratif, fasc. 106-20, LexisNexis, 2025,
§ 59 s.).
Par exception toutefois, l’acte de « droit souple » peut devenir contraignant pour ses destinataires, lorsque son contenu prescrit un comportement à adopter, et qu’un système de sanctions est prévu en cas de non-respect de ces prescriptions.
D’ailleurs, le Conseil d’État a déjà reconnu à maintes reprises qu’un acte de droit souple pouvait faire grief et était ainsi susceptible d’être soumis au juge de l'excès de pouvoir. Il en va notamment ainsi des circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif lorsqu’ils ont un caractère impératif ou présentent le caractère
de lignes directrices (CE, 16 janv. 2006, n° 274721, Féd. Crédit mutuel Centre Est Europe ; CE,
ass., 21 mars 2016, n° 368082, Sté Fairvesta International GmbH ; CE, ass., 21 mars 2016, n° 390023, Sté NC Numéricable).
En revanche, à l’égard du juge judiciaire, les actes de droit souple, tel un avis émis par une autorité administrative indépendante, ne sont pas contraignants (v. P. Deumier, « Quand le droit souple rencontre le juge dur », RTD Civ. 2016 p. 571).
Ces actes n’ont pas, en principe, force obligatoire à son égard, sauf s’ils sont intégrés par la loi, ou si leur contenu s’impose en vertu d’un texte spécifique. Le juge judiciaire reste donc libre dans l’appréciation du contenu et de la portée d’un acte de droit souple (Civ. 1ère, 13 novembre 1996, n° 94-17.369, Bull., p. 279).
S’il n’est pas lié par leur contenu, le juge peut toutefois tenir compte de ces actes à titre d’élément d’interprétation, ou pour apprécier la conformité d’un comportement à des usages ou standards professionnels (Soc., 9 novembre 2004, n° 02-45.628).
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