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Droit du travail - Rémunération forfaitaire : inclusion des congés payés et paiement des jours de fermeture de l’établissement - portée du risque

Le 07 février 2024
s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible

La salariée travaillait comme réceptionniste dans un cabinet médical qui fermait 12 semaines par an, si bien qu’outre ses cinq semaines de congés payés annuels légaux, elle disposait de 7 semaines supplémentaires correspondant à la fermeture de l’entreprise. Son employeur lui versait, par application d’une clause du contrat de travail, quel que soit le nombre de jours de congés inclus dans le mois, une rémunération mensuelle constante de 1.800 € bruts, incluant l’indemnisation des congés payés. Licenciée, la salariée saisit le conseil de prud’hommes en faisant valoir que cette clause de rémunération ne lui était pas opposable et elle réclame l’indemnisation séparée de ses 5 semaines de congés payés annuels, outre celle des 7 semaines de fermeture de l’établissement.

La chambre sociale lui donne raison, en s’appuyant sur la jurisprudence européenne (CJUE, 16 mars 2006, Robinson-Steele e.a, C-131/04 et Clarke e.a, C-257/04). La clause du contrat de travail n’était pas suffisamment claire et transparente, la rémunération du travail effectif devant être bien distinguée de l’indemnisation des congés payés légaux et de celle des jours de fermeture de l’établissement, réglée à l’article L. 3141-31 du code du travail.

S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

(Soc. 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-10.494, FS-B)

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