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Cour de Cassation 15 janvier 2020 / La guerre des pizzas, Speed Rabbit contre Domino, Dénigrement, Concurrence déloyale /

Le 05 février 2020
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Speed Rabbit pizza (la société SRP ) intervient sur le marché de la vente à emporter et de la livraison à domicile de pizzas, à travers des points de vente, exerçant sous l'enseigne Speed Rabbit pizza, gérés en exploitation directe, ou, pour la majorité, exploités en franchise par des sociétés indépendantes ; que la société Domino's pizza France (la société DPF) est spécialisée dans la livraison de pizzas à domicile ou à emporter et exerce cette activité à travers un réseau de franchise ; qu'estimant que la société DPF se livrait à des pratiques illicites, constitutives de concurrence déloyale, la société SRP l'a assignée en réparation de son préjudice ; que reconventionnellement la société DPF a demandé la condamnation de la société SRP à lui payer des dommages-intérêts pour dénigrement et procédure abusive ; (...) 

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société SRP fondée sur le non-respect, par la société DPF, des délais de paiement des sommes dues par ses franchisés, l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir écarté comme insuffisamment précis un avis de la commission d'examen des pratiques commerciales et une note d'information de la DGCCRF, ainsi qu'un rapport établi par un cabinet privé, jugé contestable, estime que la preuve des dépassements allégués n'est pas rapportée ; 

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles L. 511-5 et L. 511-7, I ,3°, du code monétaire et financier ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société SRP fondée sur l'invocation de prêts accordés par la société DPF à ses franchisés au mépris des dispositions légales, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les facilités financières en cause l'étaient à titre onéreux et que leur caractère anormal n'est pas démontré ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les facilités en cause ne revêtaient pas la qualification de prêts prohibés par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, sans pouvoir entrer dans la dérogation prévue par l'article L. 511-7, I, 3°, du même code, et par conséquent, sans se prononcer sur le caractère fautif des pratiques suivies par la société DPF en matière de prêts accordés à ses franchisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;  (...) 


Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société SRP, l'arrêt retient que les délais de paiement des franchisés DPF sont déconnectés de la présence ou non d'un point de vente SRP dans la zone de concurrence, ce qui démontre que leur objet n'est pas de financer une politique d'éviction des franchisés SRP, et que si ces pratiques avaient visé à une telle éviction, elles auraient été ciblées sur les zones de chalandise où un franchisé DPF est en concurrence avec un franchisé SRP ; qu'il retient également qu'aucun lien n'est établi entre l'octroi allégué de délais de paiement et la présence ou l'absence de la société SRP dans la zone de chalandise considérée et que les difficultés que subissent les magasins SRP peuvent provenir de causes externes et s'expliquer par des motifs autres que les pratiques de concurrence déloyale ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il s'infère nécessairement un préjudice d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'octroi de délais de paiement illicites et de prêts en méconnaissance du monopole bancaire n'avait pas pour effet d'avantager déloyalement les franchisés de la société DPF, au détriment des franchisés de la société SRP, et ainsi de porter atteinte à la rentabilité et à l'attractivité du réseau concurrent exploité par la société SRP, a privé sa décision de base légale ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 15 janvier 2020

N° de pourvoi: 17-27778

SOURCE : LEGIFRANCE

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