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Cour de Cassation 15 janvier 2020 / Société Castel et Fromaget, Prise d'acte de la rupture, Manquement suffisamment grave (oui) /

Le 01 février 2020
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" (...) La société Castel et Fromaget, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-23.417 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant (...) 

La société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, de la condamner à payer au salarié des sommes au titre d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et violation de son statut protecteur, et de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors « que la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'ancienneté des manquements n'empêchait pas de déclarer la prise d'acte imputable à l'employeur en raison de la persistance de ces graves manquements qui a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail, quand il résultait de ses constatations que les manquements litigieux avaient duré plus de vingt ans et que le salarié avait attendu de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite pour rompre le contrat, ce dont il résultait que ces manquements n'avaient pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été l'objet depuis 1992 d'actes d'intimidation, d'humiliations, de menaces, d'une surcharge de travail et d'une dégradation de ses conditions de travail, de nature à affecter sa santé, constitutifs de harcèlement moral l'ayant conduit à l'épuisement et à l'obligation de demander sa mise à la retraite, ainsi que d'une discrimination syndicale dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, a pu décider que la persistance de ces manquements rendait impossible la poursuite du contrat de travail. (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 15 janvier 2020

N° de pourvoi: 18-23417

SOURCE : LEGIFRANCE

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