Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cour de Cassation 2 juillet 2020 / Tierce opposition, Préjudice et intérêt, Pouvoir souverain des juges du fond /

Cour de Cassation 2 juillet 2020 / Tierce opposition, Préjudice et intérêt, Pouvoir souverain des juges du fond /

Le 02 août 2020

" (...)  1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 janvier 2019), le Groupement foncier agricole Bellevue-Darras (le GFA) a consenti à T... D... un bail rural à long terme expirant le 27 septembre 2007, portant sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Lamentin. L'assemblée générale extraordinaire du GFA, réunie le 24 juin 2010, a décidé d'attribuer cette parcelle à M. W....

2. T... D... a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en nullité de cette décision, en invoquant l'absence de résiliation conventionnelle du bail et en sollicitant sa poursuite par M. C... et la SCEA Saba (la SCEA), constituée à cette fin. Il a été débouté de cette demande par un jugement du 11 mai 2012, confirmé en appel par un arrêt du 17 juin 2013.

3. Par ordonnance du 31 mars 2017, le juge des référés d'un tribunal de grande instance a ordonné l'expulsion de M. C... de la parcelle en cause. Ce dernier a interjeté appel de cette décision.

4. Le 27 mars 2017, M. C..., les consorts A... N... D..., héritiers d'T... D..., décédé entre temps, et la SCEA ont assigné en tierce opposition le GFA devant la même cour d'appel, en lui demandant de rétracter l'arrêt rendu le 17 juin 2013. Les deux appels ont été joints. (...) 

Réponse de la Cour

6. L'appréciation de l'existence d'un préjudice en matière de tierce opposition et de l'intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours relève du pouvoir souverain des juges du fond.

7. C'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir, et justifiant sa décision par ces seuls motifs au regard de l'article 583 du code de procédure civile, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. C... ne démontrait pas l'existence d'un droit sur la parcelle en cause au jour où T... D... avait notifié au bailleur son intention de ne pas renouveler le bail à son terme, que l'exercice par ce dernier de son droit personnel de ne pas renouveler le bail n'ouvrait pas à M. C... un droit à en contester la validité du seul fait que cet acte serait de nature à contrecarrer ses projets, et que M. C... et la SCEA ne démontraient pas l'existence, à leur profit, d'une convention de bail précaire ou d'une cession opposable au bailleur, a jugé que la tierce opposition n'était pas recevable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 2 juillet 2020

N° de pourvoi: 19-13616

SOURCE : LEGIFRANCE