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Cour de Cassation 9 mai 2019 / SCP d'avocats, Valorisation, Parts sociales, Bâtonnier, Expert /

Le 24 juin 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...)  Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un différend entre MM. A..., Q..., W..., N... et F..., associés au sein de la société civile professionnelle d'avocats L... A... et associés (la SCP), devenue la société Evolis avocats, M. A... et la société L...-Q..., tous deux retrayants de la SCP, ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes, par lettre du 23 mars 2010, d'une demande d'arbitrage portant notamment sur l'établissement des comptes intermédiaires au 30 octobre 2009, date de leur retrait, et sur la valorisation de leurs parts sociales détenues dans la SCP ; que, par décision avant dire droit du 21 juin 2010, le bâtonnier a désigné M. V... en qualité d'expert pour déterminer la valeur des parts sociales de la SCP et en qualité de sapiteur pour lui proposer des éléments lui permettant de trancher les autres points en litige, puis a statué par décision du 27 février 2017 ; (...)  Mais attendu que l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, ne dérogeait pas à l'article 1843-4 du code civil ; que, dans sa rédaction issue de cette dernière loi, il n'y déroge qu'en ce qu'il donne compétence au bâtonnier pour procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats ; que c'est donc à bon droit qu'ayant constaté que l'expert avait été désigné le 21 juin 2010, la cour d'appel a retenu que son évaluation était soumise aux dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil et qu'elle-même ne pouvait procéder à l'évaluation des parts sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;(...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du jeudi 9 mai 2019

N° de pourvoi: 18-12073

SOURCE : LEGIFRANCE

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