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Bail commercial : rappel sur les effets d'un congé (pour le preneur, le locataire et pour le bailleur, le propriétaire)

Le 25 janvier 2019

Bail commercial : rappel sur les effets d'un congé (pour le preneur, le locataire et pour le bailleur, le propriétaire)

Rappel sur les effets d'un congé:

- Le congé valablement délivré par le preneur met fin irrévocablement au bail et il ne peut être rétracté sans l'accord du bailleur. C'est un acte unilatéral qui produit ses effets sans avoir été accepté par son destinataire.

- En revanche, le preneur qui se maintient dans les lieux après la date d'effet du congé peut être considéré comme ayant renoncé tacitement au congé délivré.

Illustration :

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 mars 2017
N° de pourvoi: 15-20559       

"Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 septembre 2013, rectifié le 11 février 2014), que la société Direct marketing solutions, aux droits de laquelle vient la société NSH, locataire, à compter du 1er octobre 2005, d'un local à usage commercial appartenant à la société Foncière Sophia Antipolis, lui a délivré congé, le 28 mars 2008, pour l'échéance triennale du 30 septembre 2008 ; qu'elle a ensuite engagé des pourparlers avec la bailleresse afin d'obtenir la prorogation de l'effet de son congé ; qu'aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la bailleresse l'a assignée en paiement des loyers jusqu'au terme de la nouvelle période triennale, soit le 30 septembre 2011 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le congé met fin irrévocablement au bail en l'absence d'accord du bailleur pour en accepter la rétractation et que l'acte de réitération, le 1er février 2011, d'un congé par le preneur pour l'échéance triennale du 30 septembre 2011 mentionne expressément qu'il n'entend pas renoncer au congé délivré le 28 mars 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la bailleresse soutenait que la locataire avait renoncé au bénéfice de son congé en se maintenant dans les lieux et en payant les loyers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé".

MAITRE OLIVIER BOULANGER