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(Demande d’avis n°R 19-70.010)

BAREME MACRON / Avis n° 15012 du 17 juillet 2019 - Formation plénière pour avis -
(Demande d’avis n°R 19-70.010)

Le 19 juillet 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

BAREME MACRON / Avis n° 15012 du 17 juillet 2019 - Formation plénière pour avis -
(Demande d’avis n°R 19-70.010)

19-70.010
Conseil de prud’hommes de Louviers
P+B+R+I

Sur la route de LOUVIERS...

(extrait)

Sur la route de Louviers (bis)
Y avait un cantonnier (bis)
Et qui cassait (bis)
Des tas d'cailloux (bis)
Et qui cassait des tas d'cailloux
Pour mettre sur l'passage des roues. 

Un' belle dam' vint à passer (bis)
Dans un beau carrosse doré (bis)
Et qui lui dit (bis)
"Pauv' cantonnier" (bis)
Et qui lui dit "pauv' cantonnier
Tu fais un foutu métier"

Aristide Bruant

---

"

" 1° La compatibilité d’une disposition de droit interne avec les dispositions de normes européennes et internationales peut faire l’objet d’une demande d’avis, dès lors que son examen implique un contrôle abstrait ne nécessitant pas l’analyse d’éléments de fait relevant de l’office du juge du fond. 

2° Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  (Droit à un procès équitable : exclusion)
 
3° Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.   (Droit à la protection en cas de licenciement : exclusion)
 
4° Les dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail."

"Article 10
Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée".

SOURCE : LA COUR DE CASSATION

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